Règlement intérieur

Article 1 :
Personnel assujetti
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation dispensée par HAVA3D

Article 2 :
Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Article 3 :
Règles générales d’hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.
Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation, sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise.

article 4 :
Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite.
Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.

Article 5 :
Utilisation des machines et du matériel
Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance. Les déplacements des stagiaires doivent impérativement se faire dans les zones délimités (noir et jaune) avec des EPI, sauf avec accord express du formateur.
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalé au formateur qui a en charge la formation suivie

Article 6 :
Consigne d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.
Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation.

Article 7 :
Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.
Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 8 :
Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

Article 9 :
Accès au poste de distribution des boissons
Les stagiaires auront accès au moment des poses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.

Article 10 :
Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.

Article 11 :
Horaires – Absence et retards
Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes :

  • En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’organisme qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation de l’organisme.
  • Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
  • En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
    Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi de stage.

Article 12 :
Accès à l’Organisme
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

  • Y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;
  • Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.

Article 13 :
Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

Article 14 :
Information et affichage
La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.

Article 15 :
Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires …).

Article 16 :
Sanction
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.
Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation de ‘organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il
reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

  • Soit en un avertissement ;
  • Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre ;
  • Soit en une mesure d’exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus).

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation de l’organisme doit informer de la sanction prise :

  • L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ;
  • L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.

Article 17 :
Procédure disciplinaire
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :

  • Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation.
  • Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
  • Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
  • La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires.
  • Il est saisi par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d’exclusion envisagée.
  • Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l’organisme dans le délai d’un jour franc après sa réunion.
  • La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
    Lorsque l’agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.

Article 18 :
Dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral

Harcèlement sexuel
Interdiction Le Code Pénal définit à l’article 222-33 le harcèlement sexuel comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans
le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits » (article L. 1153-1 du Code du Travail). Conformément à l’article L. 1153-2 du Code du Travail, « aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ». En outre, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés » (article L. 1153-3 Code du Travail). « Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153- 3 du code du travail est nul » (article L. 1153-4 du Code du Travail). L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Harcèlement moral
– Interdiction Le harcèlement moral se définit comme tout « agissement répété » envers le salarié ayant « Pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (article L. 1152-1 du Code du Travail). « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » (article L. 1152-2 du Code du travail). Selon l’article L. 1152-3 du code du Travail, toute disposition, tout acte ou toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et cl. 1152-2 du Code du Travail est nul.

Article 19 :
Prévention du harcèlement Il repose sur la Direction une obligation de sécurité de résultat. Etant chargé de la prévention du harcèlement moral, il lui appartient conformément à l’article L. 1152-4 et suivant, de prendre toute mesure en ce sens (présentation, sensibilisation, information, affichages obligatoires) et d’infliger des sanctions disciplinaires à tout salarié auteur de tels agissements.

Article 20 :
Sanctions pour harcèlement
Sanctions encourues Les articles L. 1152-5 et L. 1153-6 du Code du Travail disposent que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. En conséquence, tout salarié de l’Association dont il sera prouvé qu’il se sera livré à de tels agissements fera l’objet d’une des sanctions prévues par le présent règlement.

Article 21 :
Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du 01/09/2021